Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de financement / Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation / Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Article L214-183 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
I. – La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-181 est une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9. Cette société est désignée dans le règlement du fonds. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice.
Lorsque les statuts du fonds de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme, ces cas dérogatoires étant définis par décret en Conseil d'Etat.
II. – La personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds mentionnée à l'article L. 214-181 est un établissement de crédit établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne ce fonds selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
La conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 4
Décisions • 228
[…] XXX justifie donc être propriétaire de la créance litigieuse, et la cession est opposable à M. X Z du seul fait de la remise du bordereau. La SA GTI Asset Management, nouvelle dénomination de la SA Gestion et titrisations internationales est la société de gestion du fonds commun de titrisation Hugo Créances II. En application des dispositions de l'article L 214-183 du code monétaire et financier elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice. XXX représenté par la SA GTI Asset Management a donc qualité pour agir en justice et sa demande est recevable. M. E X-Z soutient à titre subsidiaire que l'action serait prescrite.
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[…] Vu l'article1420 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 110-4 et L.621-48 du Code de Commerce, Vu les articles L.214-172, L.214-180, L.214-183 du Code monétaire et financier, Vu les articles 1134, 2231 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
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3. Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 3 juillet 2018, n° 15/09616
[…] Selon les dispositions de l'article L214-183 du code monétaire et financier, le fonds de B, qui n'a pas la personnalité morale, est représenté à l'égard des tiers et en justice par la société chargée de sa gestion, laquelle doit être désignée dans le réglement du fonds.
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[…] La Cour de Cassation rappelle que la remise du bordereau entraîne de plein droit, aux termes de l'article L 214-169 du Code Monétaire et Financier le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires. […] A bien y comprendre, le droit de mettre en œuvre les mesures d'exécution résulte expressément des articles L214-180 et L214-183 du Code Monétaire et Financier, fondant le droit de poursuite en matière saisie immobilière. […]
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