Entrée en vigueur le 23 novembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 1
Les créances mentionnées au a du 1° et au b du 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif d'un organisme de financement sont :
1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
L'acquisition de créances par l'organisme de financement s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, l'organisme peut souscrire directement à l'émission des titres de créance mentionnés au présent 2° ou octroyer directement des prêts ou des sous participations en risque ou en trésorerie donnant naissance aux créances visées au 1° ci-dessus.
[…] champ d'application s'agissant de L résultant de prêts immobiliers reçus par acte authentique ; la capacité du fonds commun de titrisation d'acquérir ce type de créance est fixée par les articles D 214 -218 et 214-219 du code monétaire et financier ; […] La capacité du fonds commun de titrisation d'acquérir ce type de créance est fixée par les articles D. 214 -218 et 214-219 du même code. […] dans les conditions définies à l'article D. 214-219 ; […] L'article D.214-219 du Code monétaire et financier […]
[…] Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que le FCT HUGO CREANCES III est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion, en l'occurrence la société GTI ASSET MANAGEMENT, et d'une personne morale dépositaire de sa trésorerie et de ses créances, en l'occurence la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE, conformément aux dispositions de l'article L.214-181 du code monétaire et financier. Par ailleurs, la capacité du FCT d'acquérir le type de créance telle que celle acquise sur la XXX résulte des articles D. 214-218, D. 214-219 et R. 214-218 du code monétaire et financier.
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-175-2, L. 214-175-4, L. 214-175-5, L. 214-183, […] L. 541-8-1, L. 621-15, L. 621-17, D. 214-229, D. 533-4, D. 533-12 et D. 533-12-1 ; […] 219. […] 883. L'article D. 214-229 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 31 juillet 2013 au 1er janvier 2020, dispose : « Le dépositaire de l'organisme de titrisation assure la conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme. / Toutefois, le cédant […] peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de l'article D. 214-219, aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Le dépositaire de l'organisme assure, sous sa responsabilité, […]