Article R214-224 du Code monétaire et financier

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Version31/07/2013
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Version22/11/2018

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

L'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement.

La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats conclus constituant des instruments financiers à terme, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Sortie de vigueur le 22 novembre 2018
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