Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de financement / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement / Sous-paragraphe 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme
Article R214-226 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 5
I.-Les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 214-177 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-183, dans lesquels l'approbation d'un programme d'activité spécifique n'est pas requise, sont les suivants :
1° Lorsque l'organisme fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créance émis précédemment ;
2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues de l'organisme est inférieur à un pourcentage du montant maximal du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans son règlement et n'excédant pas 10 % ;
3° Lorsque les parts, actions et titres de créance émis par l'organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;
4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant notamment d'un contrat constituant un instrument financier à terme, d'un prêt, d'une garantie ou d'une sous participation en risque ;
5° En cas de dégradation de la situation financière d'une entreprise débitrice aboutissant à la détention de créances douteuses ou litigieuses ;
6° Lorsque la cession est effectuée afin de permettre à l'organisme de respecter ses règles d'investissement, précisées dans son règlement ou ses statuts.
II.-Les cessions des titres de créance détenus à titre de liquidités s'effectuent librement.
Les cessions temporaires de titres de créance s'effectuent dans les conditions définies à l'article R. 214-225.
Commentaires • 3
- Le Décret admet une exception à l'obligation d'établir un programme d'activités pour les SGP en s'alignant sur l'article R.214-226 du Code monétaire et financier applicable pour les organismes de titrisation (i) lorsque le Fond de Prêts fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires, (ii) lorsque le capital, restant dû d'une créance non échue du Fonds de Prêt et susceptible d'être cédée, est inférieur […]
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- Le Décret admet une exception à l'obligation d'établir un programme d'activités pour les SGP en s'alignant sur l'article R.214-226 du Code monétaire et financier applicable pour les organismes de titrisation (i) lorsque le Fond de Prêts fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires, (ii) lorsque le capital, restant dû d'une créance non échue du Fonds de Prêt et susceptible d'être cédée, est inférieur […]
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