Article R312-4-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version23/06/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R752-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 juin 2017

Modifié par : Décret n°2016-1811 du 22 décembre 2016 - art. 2

Les plafonds spécifiques, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-1-3, applicables aux montants des commissions perçues sur les personnes ayant souscrit l'offre mentionnée au deuxième alinéa du même article ou sur celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l'article L. 312-1, sont fixés à 4 euros par opération et à 20 euros par mois.
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Entrée en vigueur le 23 juin 2017
4 textes citent l'article

Commentaires33


www.cointetavocatparis.fr · 13 avril 2020

Le montant des frais bancaires est encadré par l'article R.312-4-1 du Code monétaire et financier lequel dispose que, par principe, les commissions prélevées en cas de découvert ne peuvent dépasser 8 euros par opération et 80 euros par mois. […]

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M. Jean-Yves Bony · Questions parlementaires · 4 décembre 2018

Il s'agit des frais d'incident tels que les commissions d'intervention en application de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier mis en œuvre par les articles R. 312-4-1 et R. 312-4-2 du même code. […]

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Mme Graziella Melchior · Questions parlementaires · 4 décembre 2018

Il s'agit des frais d'incident tels que les commissions d'intervention en application de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier mis en œuvre par les articles R. 312-4-1 et R. 312-4-2 du même code. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 6 avril 2022, n° 21/00492
Confirmation

[…] Toutefois, contrairement à ce que prétend M me X, la comparaison entre les sommes prélevées et les plafonds légaux maximum autorisés ne suffit pas à rapporter la preuve du non-respect des dispositions des articles L 312-1-3, R-312-1-2 et R 312-4-1 du code monétaire et financier par la banque.

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  • Remboursement·
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2Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 6 décembre 2017, n° 16/02281
Infirmation partielle

[…] Le jugement du 17 octobre 2016 a soulevé d'office le moyen tiré du montant excessif des commissions perçues par le Crédit Mutuel, en contradiction avec les dispositions des articles R.312-4-1 et R.312-4-2 du code monétaire et financier, sans permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce moyen, et a statué sur une demande de dommages-intérêts non formée par M me Y Z, qui n'a pas comparu en première instance. Il sera infirmé en ce qu'il a déduit des sommes dues au titre du solde débiteur du compte, une somme de 4.000,06 € à titre de dommages-intérêts.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 13 décembre 2022, n° 20/02216
Infirmation partielle

[…] S'agissant de Mme [D], il a été relevé par l'inspecteur un taux de remise de 50 % au titre de l'année 2016 au titre des frais prélèvement impayé. La [7] explique que Mme [D], retraitée de l'entreprise, détient une offre d'accompagnement de la clientèle en situation de fragilité financière, qui est une offre client et non une offre réservée aux salariés ou ex-salariés de l'entreprise, qui prévoit un plafonnement spécifique des commissions d'intervention prévu à l'article R. 312-4-2 du code monétaire et financier ainsi que l'application du demi-tarif sur les frais de rejets de prélèvement.

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