Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales / Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée / Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article L613-21-6 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 4
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle agit en tant qu'autorité en charge de la supervision d'une filiale d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, déléguer sa responsabilité de surveillance de la filiale en cause aux autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui ont agréé ou qui surveillent l'entreprise mère.