Article L613-21-6 du Code monétaire et financier

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Version22/02/2014

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 4

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle agit en tant qu'autorité en charge de la supervision d'une filiale d'une entreprise ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, déléguer sa responsabilité de surveillance de la filiale en cause aux autorités compétentes au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui ont agréé ou qui surveillent l'entreprise mère.

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