Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Les versements liés à la résiliation anticipée d'un contrat doivent correspondre à des performances effectives appréciées dans la durée.
Les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement.