Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement / Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Article L511-84 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)
Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l'établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence.
Le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 511-81 du présent code et est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'établissement de crédit ou la société de financement.
Commentaires • 6
Rappelons en effet que l'article L.511-84 du Code monétaire et financier permettait déjà aux établissements financiers et aux sociétés d'investissement de réduire voire de supprimer le montant de bonus versé à leurs traders 1 . Pour cela, il leur appartenait de démontrer que le « comportement » et/ou les « agissements » de ces salariés caractérisaient une position à risque fautive.
Lire la suite…Décisions • 4
Le dispositif, prévu par l'alinéa 1 de l'article L. 511-84 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, issu de la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et l'article R. 511-24 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…- Défaut de respect des exigences d'honorabilité·
- Agissements ou comportement du salarié·
- Travail réglementation, rémunération·
- Réduction ou restitution·
- Salaire variable·
- Caractérisation·
- Détermination·
- Conditions·
- Fixation·
- Harcèlement sexuel
[…] Juger que Monsieur [L] ne remplit ni la condition de présence prévue dans les plans ni la condition tenant à l'absence de comportement inapproprié dans l'exercice de ses fonctions rendant mal fondées ses demandes en paiement des bonus différés en application des plans DCS 2012 et 2013 et des dispositions de l'article L 511-84 du Code monétaire et financier
Lire la suite…- Licenciement·
- Banque·
- Salarié·
- Titre·
- Marché des changes·
- Salaire·
- Retraite·
- Collaborateur·
- Information·
- Sécurité sociale
3. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 6 juillet 2022, n° 20/01052
[…] Aux termes de l'article L. 511-84 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 22 février 2014 au 24 mai 2019, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée.
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
- Crédit agricole·
- Employeur·
- Licenciement·
- Titre·
- Rémunération variable·
- Sociétés·
- Harcèlement sexuel·
- Salariée·
- Données personnelles