Article L511-81 du Code monétaire et financier

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Version22/02/2014
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Version29/12/2020

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Une partie au moins égale à la moitié de la rémunération variable est attribuée sous forme d'actions ou de droits de propriété équivalents et, le cas échéant, d'autres instruments mentionnés aux articles 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou d'autres instruments susceptibles d'être totalement convertis en instruments de fonds propres de base ou amortis.

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Entrée en vigueur le 22 février 2014
Sortie de vigueur le 29 décembre 2020
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