Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement / Sous-section 4 : Comités spécialisés / Paragraphe 2 : Comités des risques
Article L511-97 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Les établissements de crédit et les sociétés de financement autres que ceux mentionnés à l'article L. 511-89 peuvent confier, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les missions dévolues au comité des risques au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce.