Article L511-89 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement d'importance significative au regard de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des risques, un comité des nominations et un comité des rémunérations.


Les critères des établissements d'importance significative selon lesquels sont créés les comités sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Entrée en vigueur le 22 février 2014
Sortie de vigueur le 23 mai 2015

Commentaire1

1Les règles prudentielles applicables aux établissements de crédit en droit français et en droit allemand
Université Paris Nanterre

B/ Les modalités de gouvernance et le cadre de surveillance Alors que l'article 511- 58 du CMF ainsi que l'article 25c alinéa 2 phrase 2 numéro 1 du KWG prévoient, […] la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, l'ACPR et le Aufsichtbehörde peuvent toutefois autoriser le cumul de ces fonctions. L'article L. 511- 52 du CMF ainsi que l'article 25d 3) du KWG impose aux dirigeants des établissements de crédit présentant une importance significative des règles de cumul des mandats. […] L'article L. 511- 89 du CMF exige par ailleurs la création de trois comités spécialisés au sein des établissements de crédit (le comité des risques, […]

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