Article L517-4-1 du Code monétaire et financier

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Version29/12/2020

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Une compagnie holding mixte est une entreprise mère autre qu'un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement.

Pour l'application du précédent alinéa, le mot : " établissement " s'entend au sens du 3 du paragraphe 1 de l'article 4 règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Une entreprise mère mixte de société de financement est une entreprise mère autre qu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de financement, une entreprise mère de société de financement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins une société de financement.

Entrée en vigueur le 22 février 2014
Sortie de vigueur le 29 décembre 2020
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