Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement / Sous-section 1 : Dirigeants
Article L511-52 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2014
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 37
I. – Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au sens de l'article L. 511-13 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise.
II. – Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement revêt une importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, les personnes mentionnées au I ne peuvent exercer simultanément, au sein de toute personne morale :
1° Plus d'un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV et de deux mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV ; ou
2° Plus de quatre mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV.
Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, tenant compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de l'établissement de crédit ou de la société de financement, autoriser une personne se trouvant dans l'un des cas prévus au 1° ou au 2° ci-dessus à exercer un mandat supplémentaire pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV.
Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux membres nommés sur le fondement des articles 4 ou 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.
III. – Pour l'application du II, sont considérées comme une seule fonction :
1° Les fonctions exercées au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent article. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;
2° Les fonctions exercées au sein d'entreprises, y compris des entités non financières, dans lesquelles l'établissement de crédit ou la société de financement détient une participation qualifiée au sens du 36) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Il n'est pas tenu compte des fonctions exercées au sein d'entités dont l'objet n'est pas principalement commercial, y compris lorsqu'elles revêtent la forme de sociétés commerciales.
IV. – Les fonctions dont l'exercice est soumis aux dispositions du II sont :
1° Les fonctions des personnes mentionnées à l'article L. 511-13, les fonctions de directeur général, de directeur général délégué, de membre du directoire, de directeur général unique ou de toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes ;
2° Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] annuler la décision de la Banque centrale européenne en date du 29 janvier 2016 (ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/98) adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne et en vertu des articles L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 et R. 612-29-3 du code monétaire et financier français.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 28 novembre 2018, n° 16/07007
[…] Enfin, l'article L. 511-52 du code monétaire et financier, invoqué par la société SNCF interservices, a été créé par l'ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 qui est entrée en vigueur le 22 février 2014 pour le paragraphe I et le 1 er juillet 2014 pour le paragraphe II, conformément à l'article 10 III de l'ordonnance, de sorte que, si M. […]
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