Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 1 : Droit au compte et relations avec le client / Sous-section 3 : Droit au compte
Article D312-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2017
Modifié par : Décret n°2016-1811 du 22 décembre 2016 - art. 5
L'association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d'une personne physique précise à cette dernière les pièces requises pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, mentionnées au III de l'article L. 312-1. Elle informe également le demandeur que l'établissement de crédit désigné par la Banque de France procédera à l'examen des justificatifs requis et pourra lui demander de lui fournir des informations et documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les personnes habilitées à agir pour le compte de l'association ou fondation dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 312-7 remplissent un formulaire de demande d'exercice du droit au compte signé par le demandeur et s'assurent que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises. Elles transmettent le jour même à la Banque de France le dossier complet.
Les associations et fondations agissent au nom et pour le compte du demandeur sans contrepartie contributive de sa part.
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Décisions • 8
[…] — à titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, ordonner la limitation de cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à la date de l'assignation, et à sortir toute condamnation à paiement des intérêts légaux avec majoration de cinq points, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, […] — un mandat de prélèvement SEPA portant la mention « signé électroniquement par MLE [H] [R] le 23/08/2019 à 13 :54 :12 » ; […] — ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. […] L'article D312-8 du même code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l'article L312-17 sont les suivantes :
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[…] identifié sous le nom « OpenTrust-ProofFile-2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210309005809-Q9NAWDM4UGRUS232.docx », et mentionnant en outre à titre d' « information externe 1 TnS » le numéro 14811113, […] L'article L312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, […] dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier. […] en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. […] L'article D312-8 du même code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l'article L312-17 sont les suivantes :
Lire la suite…3. Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 12 avril 2023, n° 22/00363
[…] prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article D 312-8 du code de la consommation précise que les pièces justificatives de l'article L 312-17, relatif aux opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, sont tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur, les pièces devant être« à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information ».
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