Article L547-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014
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Version03/01/2018
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 19

Lorsque le porteur de projet est une collectivité territoriale, le prestataire de services de financement participatif l'informe, ainsi que les investisseurs, des délits prévus aux articles 432-10 à 432-12 du code pénal et des bonnes pratiques établies par les organismes de régulation visant à garantir le respect de ces articles du code pénal.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
4 textes citent l'article

Commentaires6


www.actu-juridique.fr · 5 juillet 2023

Village Justice · 21 janvier 2019

Ce statut requière le respect de certaines exigences, comme les conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle des dirigeants (article L 547-3 et article L 547-4 du Code monétaire et financier). Une alternative existe toutefois. En effet, ces mêmes plateformes peuvent opter pour le statut de prestataire de services d'investissement (PSI). Ce statut permet d'être agréer auprès de l'ACPR. Ce statut est avantageux car il permet de proposer toutes les catégories de titres financiers émis par les sociétés. […]

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Village Justice · 23 octobre 2018

L'article 2 de la Proposition crée un agrément « European Crowdfunding Services Provider » (ECSP) que les plateformes devront demander si elles souhaitent s'étendre hors de leur marché national. […] commerciale(s) qu'un porteur de projet finance ou cherche à financer au moyen d'une offre de financement participatif » cela va permettre de satisfaire d'autres besoins de financement important pour les PME puisque le Code monétaire et financier restreint la définition au « financement de l'achat d'un ensemble de biens et de services ayant une affectation et un calendrier déterminé » (C. mon. fin., art. L. 548-1).

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