Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre VIII : Les intermédiaires en financement participatif / Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation
Article L548-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 21
I.-Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1. Seules les personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif.
II.-Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de paiement, de prestataire de services d'information sur les comptes, d'établissement de monnaie électronique, de distributeur de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, de société de gestion de portefeuille, d'agent de prestataire de services de paiement, de prestataire de services de financement participatif ou d'intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement. Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance. Lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, elle est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance à titre accessoire telle que définie à l'article L. 511-1 du code des assurances.
III.-Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les intermédiaires en financement participatif peuvent exercer, à titre habituel, une activité autre que celles prévues au présent article, dans le prolongement de la fourniture de services de financement participatif et à l'exclusion de prestations de vente de biens, notamment ceux dont ils facilitent le financement.
Commentaires • 14
Article L. 548-2 du code monétaire et financier modifié par l'article 17 de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur :
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[…] — condamner la société Crédit.fr aux entiers dépens. Par jugement rendu le 25 février 2021, le tribunal a : Vu les articles L 522-11-1, L 548-1, L 548-2 du code monétaire et financier, Vu les articles L 124-1 et R 124-1 ancien du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 12, 122 et 1416 du code de procédure civile,
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[…] Par ail eurs, l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, également créé par l'ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014, […] les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet dans les conditions suivantes : / 1° Les personnes morales et les personnes physiques agissant à des fins professionnelles peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts sans intérêt et des dons ; / 2° Les personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts sans intérêt sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons ; […]
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De plus, les plateformes doivent se plier à certaines exigences définies aux articles L. 548-2 et L. 548-3 du code monétaire et financier. C'est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui est compétente pour les intermédiaires en financement participatif (IFP). Or, il s'avère que le site de l'Orias n'est pas ouvert au public, indisponible à la transparence et à l'efficacité des contrôles. En conséquence un utilisateur potentiel d'une plateforme de financement par don ou par prêt, ne peut pas vérifier qu'elle est sécurisée et qu'elle répond aux contraintes réglementaires.
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