Article R313-25-1 du Code monétaire et financier

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Version06/11/2014
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Version31/10/2019

Entrée en vigueur le 31 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 9

L'émission par les sociétés de financement de titres mentionnés aux articles L. 313-30 et L. 313-31 ou de billets à ordre mentionnés à l'article L. 313-42, remplit l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :

1° La souscription des titres émis en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 ou des billets à ordre émis en application de l'article L. 313-42 est réservée aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou aux investisseurs qualifiés au sens du 1° de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ;

2° La valeur nominale de chacun de ces titres ou billets à ordre est égale ou supérieure à 100 000 euros.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
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