Article R612-34-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions du collège de supervision prises en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-12-1, du cinquième alinéa du I et du II de l'article L. 531-6 et de l'article L. 611-2.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour justifier les décisions prises en application du II de l'article L. 511-41-3 et des articles L. 612-32 et L. 612-33.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 14 février 2020
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