Article L511-41-3 du Code monétaire et financier
Article L511-41-2
Article L511-41-4

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une personne mentionnée au 1°, a du 2°, 4°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, par une disposition du présent titre et du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exiger que l'entreprise détienne des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application aux actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres.

L'Autorité impose l'exigence de fonds propres supplémentaire prévue à l'alinéa précédent, notamment dans l'un des cas suivants :

1° L'entreprise ne dispose pas de processus adaptés pour conserver en permanence le montant, le type et la répartition de capital interne qu'elle juge appropriés ni de processus efficaces de détection, de gestion et de suivi de ses risques ;

2° Des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts par les exigences de fonds propres fixées par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou par les obligations de fonds propres supplémentaires mentionnées aux articles L. 511-41-1 A ou L. 533-2-1 ;

3° L'Autorité estime que la mise en œuvre d'autres mesures ne serait pas susceptible d'améliorer suffisamment les dispositifs, mécanismes et stratégie de l'entreprise dans un délai approprié ;

4° Il ressort du contrôle et de l'évaluation de la situation prudentielle de l'entreprise que le non-respect des exigences régissant l'utilisation des approches internes d'évaluation des risques, prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, risque d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates ;

5° Les risques sont susceptibles d'être sous-estimés, en dépit du respect des exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

6° L'entreprise déclare à l'autorité compétente, conformément au paragraphe 5 de l'article 377 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les résultats des tests de résistance mentionnés à cet article dépassent significativement les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation de corrélation.

III.-Lorsque la solidité de la situation financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de financement est compromise ou susceptible de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise en cause qu'elle :

1° Affecte tout ou partie de ses bénéfices nets au renforcement de ses fonds propres ;

2° Limite la rémunération variable sous forme de pourcentage du total des revenus nets ;

3° Publie des informations supplémentaires.

IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également enjoindre à un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, y compris à des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine l'exigence spécifique de liquidité qu'elle impose eu égard notamment :

1° A l'étendue et aux caractéristiques des risques de liquidité auxquels s'expose cette personne compte tenu de son modèle économique particulier ;

2° Aux dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par cette personne, relatifs notamment au risque de liquidité ;

3° Aux résultats du contrôle et de l'évaluation de sa situation prudentielle ;

4° A un risque de liquidité systémique constituant une menace pour l'intégrité des marchés financiers français.

V.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures prévues au présent article en tenant compte, le cas échéant, des dispositions des quatrième et cinquième alinéas des articles L. 511-41-1 C et L. 533-2-3.

Entrée en vigueur le 22 février 2014
Sortie de vigueur le 22 août 2015

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Article R612-7 I. – En application du 1° du II de l'article L. 612-14, le collège de supervision peut déléguer compétence au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 526-29, L. 612-30, L. 612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances. […] En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 612-15, le collège de supervision peut également donner compétence au secrétaire général, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

[…] article L. 511 -47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L . 233-1 à L . 233-4 du code de commerce. […] L621-15 Article 23 I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L511-41 -1 A, […] Art. L511-41 -1 C II.- L'article L. 511-41 -1 C du code monétaire et financier […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 18 décembre 2018, n° 16/13497Infirmation partielle

[…] Nous considérons que dans ce contexte, votre refus d'exécuter les instructions données par Monsieur L H, Directeur Général Délégué du CFF, caractérise une faute professionnelle. […] Par ailleurs, l'article 10 de l'ordonnance prévoyait une application de l'article L. 511-78 aux rémunérations versées au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014. […] L'article 3 de l'arrêté, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, précise que l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger des établissements assujettis, en application de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, qu'ils restructurent leurs rémunérations d'une manière qui soit conforme à une gestion saine des risques et à un objectif de croissance à long terme.

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[…] 3. Par une décision du 17 décembre 2024, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a, en application des dispositions de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, pris des mesures dites de « pilier 2 » concernant la société Banque Delubac et Cie. […] La société Banque Delubac et Cie demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

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[…] 1°) d'annuler la décision du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 23 décembre 2024, et ses annexes, prise en application de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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