Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Les instruments différés mentionnés à l'article L. 511-79 s'entendent des instruments de capitaux propres, de dettes ou des autres instruments mentionnés à l'article L. 511-81.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement actualisent la part de rémunération variable mentionnée à l'article L. 511-79 en fonction notamment du taux d'inflation et du risque encouru, qui comprend la durée de la période de différé. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de calcul du taux d'actualisation.