Article R513-9 du Code monétaire et financier

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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 6 novembre 2014 est l'article : Code monétaire et financier - art. R515-8 (T)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 21 (V)

Lorsque la société de crédit foncier assure le financement de ses activités par l'émission d'emprunts ou par des ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11, il est fait mention, dans le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou dans tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés, du bénéfice de ce privilège et de l'attestation prévue au IV de l'article R. 513-16.

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