Article R513-14 du Code monétaire et financier

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Version06/11/2014
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Version08/07/2022
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Version30/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R515-11-2 (T)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par cette dernière société. Ils incluent dans le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-31-11 les modalités du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 8 juillet 2022
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