Article R513-20 du Code monétaire et financier

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Version06/11/2014
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Version08/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R515-16 (T)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 3

Les autres titres, expositions et dépôts pouvant être détenus par les sociétés de financement de l'habitat comprennent :

1° Dans la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 513-6, les titres, expositions et dépôts mentionnés à cet article, les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 513-4 et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

2° Dans la limite des sommes dues dans les 180 jours en application de l'article R. 513-7, outre les titres, expositions et dépôts mentionnés au 1°, les titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement susmentionné.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2022
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