Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 juin 2013
Sortie de vigueur : 18 janvier 2015

1.   Les établissements déclarent les actifs suivants, en tant qu'actifs liquides, à moins qu'ils soient exclus en vertu du paragraphe 2, et seulement si ces actifs liquides remplissent les conditions visées au paragraphe 3:

a)

les encaisses et les expositions sur les banques centrales, dans la mesure où ces expositions peuvent être retirées à tout moment en période de tensions. En ce qui concerne les dépôts auprès des banques centrales, l'autorité compétente et la banque centrale s'efforcent de dégager un consensus concernant la limite dans laquelle les réserves minimales peuvent être retirées en période de tensions;

b)

les autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées;

c)

les actifs cessibles qui représentent des créances sur, ou qui sont garanties par:

i)

l'administration centrale d'un État membre, d'une région habilitée à lever et à collecter des impôts ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie nationale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides;

ii)

des banques centrales et des entités du secteur public ne relevant pas du gouvernement central, émises dans la monnaie nationale de la banque centrale ou de l'entité du secteur public;

iii)

la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement;

iv)

le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité;

d)

les actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées;

e)

les facilités de crédit confirmées accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion de l'aide d'urgence en cas de crise de liquidité;

f)

si l'établissement de crédit appartient à un réseau conformément aux dispositions légales ou statutaires, les dépôts minimaux légaux ou statutaires auprès de l'établissement de crédit central et les autres formes de financement liquide statutairement ou contractuellement disponibles en provenance de l'établissement de crédit central ou d'établissements qui sont membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7, ou qui sont éligibles à l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides.

Dans l'attente de définitions uniformes, conformément à l'article 460, des notions de liquidité et qualité de crédit élevées et extrêmement élevées, les établissements déterminent eux-mêmes, pour une monnaie donnée, les actifs cessibles qui sont respectivement d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées. Dans l'attente de définitions uniformes, les autorités compétentes peuvent, compte tenu des critères énumérés à l'article 509, paragraphes 4, 5 et 6 fournir des orientations générales que les établissements suivront pour déterminer lesquels de leurs actifs sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées. En l'absence de telles orientations, les établissements utilisent des critères transparents et objectifs à cette fin, y compris tout ou partie des critères énumérés à l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5.

2.   Ne sont pas considérés comme liquides:

a)

les actifs émis par un établissement de crédit, à moins qu'ils respectent l'une des conditions suivantes:

i)

il s'agit d'obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, ou d'instruments adossés à des actifs s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article509, paragraphes 3, 4 et 5;

ii)

il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, autres que celles visées au point i) du présent paragraphe;

iii)

l'établissement de crédit a été institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre et cette administration a l'obligation de protéger la base économique de l'établissement et de préserver sa viabilité tout au long de son existence, l'actif est explicitement garanti par cette administration ou au moins 90 % des prêts accordés par l'établissement sont directement ou indirectement garantis par cette administration et l'actif sert pour l'essentiel à financer des prêts incitatifs, octroyés sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives, qui visent à promouvoir des objectifs de politique publique de cette administration;

b)

les nouveaux actifs constitués en sûreté à l'établissement dans le cadre d'opérations de prise en pension et d'opérations de financement sur titres, qui sont détenus par l'établissement uniquement comme facteur d'atténuation du risque de crédit et qui ne sont pas légalement ou contractuellement utilisables par l'établissement;

c)

les actifs émis par une des entités suivantes:

i)

une entreprise d'investissement;

ii)

une entreprise d'assurance;

iii)

une compagnie financière holding;

iv)

une compagnie financière holding mixte;

v)

toute autre entité qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu'activité principale.

3.   Conformément au paragraphe 1, les établissements déclarent, en tant qu'actifs liquides, les actifs qui respectent les conditions suivantes:

a)

ils ne sont pas grevés ou restent disponibles au sein d'ensembles de garanties servant à l'obtention d'un financement supplémentaire dans le cadre de lignes de crédit confirmées mais pas encore financées mises à la disposition de l'établissement;

b)

ils ne sont émis ni par l'établissement lui-même, ni par son établissement mère ou l'une de ses filiales, ni par une filiale de son établissement mère ou de sa compagnie financière holding mère;

c)

leur prix est, en règle générale, défini d'un commun accord par les participants du marché et peut être facilement observé sur le marché, ou leur prix peut être déterminé au moyen d'une formule simple basée sur des données publiques et ne dépend pas d'hypothèses fortes comme c'est généralement le cas pour des produits structurés ou exotiques;

d)

ils sont éligibles en tant que sûretés pour les opérations de liquidité standard d'une banque centrale d'un État membre ou, si les actifs liquides sont détenus pour satisfaire des sorties de trésorerie dans la monnaie d'un pays tiers, de la banque centrale de ce pays tiers;

e)

ils sont cotés sur un marché reconnu ou sont négociables sur des marchés actifs approuvés de vente ou de mise en pension simple. Ces critères sont évalués séparément pour chaque marché.

Les conditions visées aux points c), d) et e) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actifs visés au paragraphe 1, point e).

La condition visée au point d) du premier alinéa ne s'applique pas pour des actifs liquides détenus pour satisfaire des sorties de trésorerie libellées dans une monnaie pour laquelle l'éligibilité auprès de la banque centrale est définie de manière extrêmement restrictive. En ce qui concerne les actifs liquides libellés dans les monnaies de pays tiers, cette exemption ne s'applique que si les autorités compétentes du pays tiers appliquent la même exemption ou une exemption équivalente.

4.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, dans l'attente de la définition d'une exigence contraignante en matière de liquidité conformément à l'article 460 et en application des dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article les établissements déclarent:

a)

les autres actifs non éligibles auprès de la banque centrale mais négociables tels que les titres de propriété et l'or, sur la base de critères transparents et objectifs, y compris tout ou partie des critères énumérés à l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5;

b)

les autres actifs éligibles auprès de la banque centrale et négociables tels que les instruments adossés à des actifs de la plus haute qualité de crédit, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5;

c)

les autres actifs éligibles auprès de la banque centrale mais non négociables tels que les créances privées, tels qu'ils sont définis par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution dressant la liste des monnaies satisfaisant aux exigences du paragraphe 3, deuxième alinéa.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 mars 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Avant l'entrée en vigueur des normes techniques d'exécution visées au troisième alinéa, les établissements peuvent continuer à appliquer le traitement énoncé au paragraphe 3, deuxième alinéa, lorsque les autorités compétentes appliquaient ce traitement avant le 1er janvier 2014.

6.   Les parts ou les actions d'OPC peuvent être considérées comme des actifs liquides jusqu'à un montant absolu de 500 millions EUR dans le portefeuille d'actifs liquides de chaque établissement, pour autant que les conditions prévues à l'article 132, paragraphe 3, soient respectées, et que l'OPC, hors dérivés servant à atténuer le risque de taux d'intérêt, de crédit ou de change, n'investisse que dans des actifs liquides visés au paragraphe 1 du présent article.

L'utilisation (ou l'utilisation potentielle) par un OPC d'instruments dérivés en couverture de risques d'investissements autorisés n'empêche pas que cet OPC soit éligible. Lorsque la valeur de marché des parts ou actions de l'OPC n'est pas régulièrement déterminée par des tiers visés à l'article 418, paragraphe 4, points a) et b), et que l'autorité compétente n'est pas convaincue qu'un établissement a développé une méthodologie et un processus d'évaluation robustes visés dans la première phrase de l'article 418, paragraphe 4, les parts ou actions de cet OPC ne sont pas traitées comme des actifs liquides.

7.   Lorsqu'un actif liquide cesse d'être éligible dans le stock d'actifs liquides, un établissement peut néanmoins continuer à le considérer comme un actif liquide pendant trente jours civils supplémentaires. Lorsqu'un actif liquide d'un OPC cesse d'être éligible au traitement énoncé au paragraphe 6, les parts ou les actions d'OPC peuvent néanmoins être considérées comme un actif liquide pendant trente jours civils supplémentaires, à condition que la limite de 10 % des actifs totaux de l'OPC ne soit pas dépassée.

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