Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés / Section 4 : Agence française de développement / Sous-section 2 : Organisation centrale
Article R513-35 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 21 (V)
Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :
1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ;
2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
3° Les conventions mentionnées à l'article R. 513-29 ;
4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 513-26, R. 513-27 et R. 513-28 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ;
5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 513-30 ;
6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;
7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;
8° Les conditions générales des concours ;
9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;
10° Les achats et les ventes d'immeubles ;
11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;
12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;
13° La désignation des commissaires aux comptes.
Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.