Entrée en vigueur le 18 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 4
I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux c et d de l'article 51 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 publiées par les entreprises d'investissement ainsi que les informations qu'elles fournissent concernant l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque entreprise d'investissement mentionnée au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et à leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.
III. – Sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'investissement lui transmet les montants totaux de rémunération pour chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi que pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 533-25.
IV. – Les informations mentionnées au I et au II sont transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité bancaire européenne.
[…] Vu les articles L321-1, L533-1, L 533-2, L 533-10, L. […], […], L. 533-17, 533-19 du Code monétaire et financier, Vu le Règlement délégué (UE) 2017/589 de la commission du 19 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique dit «< RTS6 >> JUGER que la SOCIETE GENERALE a failli à son obligation essentielle de résultat consistant à exécuter un ordre reçu par la société BGC BROKERS L.P.; et/ou […] R