Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 décembre 2019
Sortie de vigueur : 9 janvier 2024

Les entreprises d’investissement publient, conformément à l’article 46, les informations suivantes concernant leur politique et leurs pratiques en matière de rémunération, y compris les aspects liés à la neutralité du point de vue du genre et à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement:

a)

les caractéristiques les plus importantes du système de rémunération, notamment le niveau de la rémunération variable et les critères d’attribution de la rémunération variable, la politique de rémunération sous forme d’instruments, la politique en matière de report des rémunérations et les critères d’acquisition des droits;

b)

les ratios entre les composantes fixe et variable de la rémunération définis conformément à l’article 30, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034;

c)

des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées entre la direction générale et les membres du personnel dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement, en indiquant les éléments suivants:

i)

les montants des rémunérations attribuées pendant l’exercice financier, ventilés entre les rémunérations fixes, avec description de leurs composantes, et les rémunérations variables, ainsi que le nombre de bénéficiaires;

ii)

les montants et les formes des rémunérations variables attribuées, ventilés entre espèces, actions, instruments liés à des actions et autres, en séparant la part versée immédiatement et la part différée;

iii)

les montants des rémunérations reportées attribuées au titre des périodes de performance antérieures, répartis entre le montant devenant acquis pendant l’exercice financier et le montant devenant acquis pendant les exercices suivants;

iv)

le montant des rémunérations reportées devenant acquises au cours de l’exercice financier qui sont payées au cours de l’exercice financier et réduites à la suite d’une adaptation aux performances;

v)

les rémunérations variables garanties attribuées au cours de l’exercice financier, et le nombre de leurs bénéficiaires;

vi)

les indemnités de licenciement attribuées au cours des périodes antérieures qui ont été versées au cours de l’exercice financier;

vii)

les montants des indemnités de licenciement attribuées au cours de l’exercice financier, ventilés entre celles versées immédiatement et celles dont le versement est différé, le nombre de bénéficiaires de ces indemnités et le montant le plus élevé d’indemnités attribué à une seule personne;

d)

des informations indiquant si l’entreprise d’investissement bénéficie d’une dérogation au titre de l’article 32, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/2034.

Aux fins du premier alinéa, point d), les entreprises d’investissement qui bénéficient d’une telle dérogation indiquent si cette dernière a été accordée sur la base du point a) ou du point b) de l’article 32, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/2034 ou sur la base de ces deux points. Elles indiquent également pour quels principes de rémunération elles appliquent la ou les dérogations, le nombre de membres du personnel qui en bénéficient et leur rémunération totale, ventilée entre rémunération fixe et rémunération variable.

Le présent article est sans préjudice des dispositions énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (27).

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