Entrée en vigueur le 17 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1366 du 14 novembre 2014 - art. 1
Pour les besoins du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-216-1, il est tenu compte des expositions détenues directement ou indirectement par l'organisme de titrisation, y compris au travers de toute entité tierce.
Sont exclus du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-216-1 les actifs et opérations suivants :
1° L'achat et la détention à titre temporaire et accessoire des liquidités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 214-220, et des parts ou actions d'OPCVM ou FIA monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2° La détention à titre temporaire de titres de créances, en exécution, notamment, d'opérations de pension livrées, de prêts de titres ou d'opérations équivalentes ;
3° Tout contrat financier conclu à des fins de couverture des risques auxquels l'organisme de titrisation est exposé par ailleurs ou à des fins d'exposition à un risque d'assurance ou de crédit.
[…] d'une part, désigner les fonds qui ne sont pas sujets à la modification du taux de la contribution due à l'AMF par les sociétés de gestion de portefeuille prévue par le décret n° 2014-1512 du 15 décembre 2014 et, d'autre part, interpréter l'article D. 214-216-3 du code monétaire et financier, relatif à l'actif des organismes de titrisation dont la société de gestion est soumise aux dispositions issues de la transposition en droit français de la directive 2011/61/UE (dite "AIFM"), qui fait référence aux "parts ou actions d'OPCVM ou FIA monétaires court terme […] " ; […]
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