Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Est créé par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 57
Les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République financier, le cas échéant après avis du juge d'instruction, d'office ou à leur demande :
1° Au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, avant l'ouverture d'une procédure de sanction ;
2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l'ouverture d'une procédure de sanction.
cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. » ; 3° Au dernier alinéa de l'article L. 1242-8, après le mot : « application », […] 4° Après l'article L. 1242-8, il est inséré un article L. 1242-8-1 ainsi rédigé : « Art. […] Article 28 L'avant-dernier alinéa des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5 du code monétaire et financier sont supprimés. […] L. 5222-1. - Pour l'application de l'article L. 1212-3, […] « 2° Au II, après le mot : “économie”, sont insérés les mots : “ainsi que les agents du service des affaires économiques et du développement de Wallis-et-Futuna” ». Article 57 L'article L. 621-20-3 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…