Entrée en vigueur le 24 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1
Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat membre pour y fournir des services d'investissement sont soumis à la procédure prévue au I de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque, sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus aux articles R. 532-20 à R. 532-23.
1. Décision n° 630 du 28 novembre 2017 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5, 1°, L. 621-5-1 et R. 621-9 ; […] - les décisions prises en application des articles R. 532-20 à R. 532-23-1 du code monétaire et financier ; […] - le retrait de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille à sa demande en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier ;
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