Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions. Ces contributions sont assises sur la masse des engagements de cautions couverts par la garantie. Cette assiette tient compte du profil de risque des établissements ou sociétés adhérents. L'Autorité fixe également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de l'assiette définie ci-dessus. L'Autorité fixe en outre le montant minimal dû par chaque adhérent.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 et L. 313-50 à L. 313-51 ; […] Considérant que l'article L. 313-50-2 du code monétaire et financier dispose que : […] Art. 2. – L'assiette de contribution de chaque adhérent est égale à la somme des montants suivants du hors bilan déclaré à l'ACPR :