Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des cautions. Ces contributions sont assises sur la masse des engagements de cautions couverts par la garantie. Cette assiette tient compte du profil de risque des établissements ou sociétés adhérents. L'Autorité fixe également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de l'assiette définie ci-dessus. L'Autorité fixe en outre le montant minimal dû par chaque adhérent.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. […]. […]. […]. 313-51 ; […] Considérant que l'article L. 312-7 du code monétaire et financier dispose que : […] Considérant que l'article L. 313-50-2 du code monétaire et financier dispose que : […] Art. 2. – L'assiette de contribution de chaque adhérent est égale à la somme des montants suivants du hors bilan déclaré à l'ACPR : […] Les adhérents radiés en application de l'article L. 313-50 du code monétaire et financier sont dispensés de cotisation.
[…] Code monétaire et financier ; […] 26. l'appréciation des conditions d'inclusion des émissions d'instruments dans les fonds propres de base en application de l'article 2 .b du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 90- 02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres modifié ; […] L. 313-50-2 et L . 322-3 du Code monétaire et financier et par l'article 4 de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ; […] 50 […]
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 et L. 313-50 à L. 313-51 ; […] Considérant que l'article L. 313-50-2 du code monétaire et financier dispose que : […] Art. 2. – L'assiette de contribution de chaque adhérent est égale à la somme des montants suivants du hors bilan déclaré à l'ACPR :