Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Section 2 : Composition et fonctionnement / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article L612-15-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
I. – Le directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1 est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du président du collège de résolution.
Par dérogation aux règles relatives à l'organisation et à la direction des services prévues à l'article L. 612-15, le directeur de la résolution organise et dirige les services chargés de préparer les travaux du collège de résolution.
Il rapporte au collège de résolution.
II. – Le directeur de la résolution peut, dans les mêmes conditions qu'aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 612-24, exiger de toute personne mentionnée au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, toute information nécessaire à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires.
Il peut également demander au secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que ces informations soient recueillies au moyen de contrôles sur place. Le directeur de la résolution et le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'accordent sur les conditions de mise en œuvre de ces contrôles sur place.
III. – Il peut recevoir délégation de compétences du collège de résolution dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] Modification de la décision n° 2017-CR-04 du 30 mars 2017 portant délégation de compétences du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au directeur de la résolution LE COLLÈGE DE RÉSOLUTION Vu le code monétaire et financier et notamment le III de l'article L. 612-15-1 et les II, III et IV de l'article R. 612-7-2 ; Vu la décision n° 2017-CR-04 du 30 mars 2017 portant délégation de compétences du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au directeur de la résolution ; DÉCIDE
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