Article L613-34-5 du Code monétaire et financier

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Version22/08/2015

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

Le collège de supervision ou le collège de résolution peut exiger des personnes mentionnées au I ou au II de l'article L. 613-34 de tenir des registres détaillés des contrats financiers auxquels elles sont parties.

Le collège de supervision ou le collège de résolution fixe les délais dans lesquels les personnes concernées doivent être en mesure de produire ces registres.

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Entrée en vigueur le 22 août 2015
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