Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
I. – Lorsque le collège de résolution est l'autorité de résolution compétente d'une personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 613-38, il établit pour cette personne un plan préventif de résolution individuel, après avis du collège de supervision et, s'il y a lieu, après qu'aient été consultées les autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative de cette personne.
II. – Lorsque le collège de résolution est consulté, au titre d'une succursale établie en France, par l'autorité de résolution d'un Etat membre de l'Union européenne compétente pour établir un plan préventif de résolution sur base individuelle d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée et qui a son siège sur son territoire, il apporte toute la coopération requise. Le collège de résolution se prononce après avis du collège de supervision.
[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-14, L. 612-15, L. 613-39, L. 613-40, L. 613-40-1 et R. 612-7 ; […]
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment le III de l'article L. 612-15-1 et les II, […] L'adoption de l'avis favorable pris en application de l'article R. 613-43 du code monétaire et financier sur les plans préventifs de rétablissement sous réserve que lesdits plans ne concernent pas des personnes qui relèvent, […] ou encore des sociétés de financement ou entreprises mères de société de financement soumises à l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement en application du II de l'article L. 613-34 du code monétaire et financier ; […] La transmission au collège de supervision de la demande d'avis en application du II de l'article L. 613-39 du code monétaire et financier ;
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment le III de l'article L.612-15-1 et les II, III et IV de l'article R. 612-7-2 ; […] « L'adoption des plans préventifs de résolution ayant fait l'objet d'un examen préalable par le collège de résolution, en l'absence d'objection ou de demande de modification substantielle de la part des autorités consultées, en application du I de l'article L. 613-39, du I de l'article L. 613-40 du code monétaire et financier ou de l'article 9 du règlement (UE) n° 804/2014 susvisé. »