Article L613-41 du Code monétaire et financier

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Version22/08/2015
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Version28/12/2020

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

I. – Lors de l'élaboration des plans préventifs de résolution et à chacune de leurs mises à jour, le collège de résolution évalue dans quelle mesure les personnes concernées peuvent soit être mises en liquidation selon les modalités prévues au II de l'article L. 613-31-2, soit faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures de résolution mentionnées à la sous-section 10 de la présente section, tout en assurant la continuité des fonctions critiques et sans entraîner, dans la mesure du possible, d'effet négatif significatif sur le système financier français et européen.

Lorsque les personnes concernées n'appartiennent pas à un groupe, le collège de résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa après avis du collège de supervision et, le cas échéant, des autorités de résolution dont relèvent les succursales d'importance significative.

Lorsque les personnes concernées appartiennent à un groupe, le collège de résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa avec les autorités de résolution des autres Etats membres concernés, au sein d'un collège d'autorités de résolution.

L'évaluation est jointe au plan préventif de résolution.

II. – Aux fins de l'évaluation mentionnée au I, il n'est pas tenu compte :

1° D'un soutien financier public exceptionnel à l'exception des concours du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 ;

2° D'un apport de liquidités d'urgence octroyé par une banque centrale ;

3° D'un apport de liquidités octroyé par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt.

III. – Les critères qui sont pris en compte pour procéder à l'évaluation mentionnée au I sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

IV. – Lorsque le collège de résolution ne peut conclure, au terme de l'évaluation mentionnée au I, qu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un groupe peut être liquidé ou faire l'objet des mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I ci-dessus, il en informe l'Autorité bancaire européenne.

Entrée en vigueur le 22 août 2015
Sortie de vigueur le 28 décembre 2020
20 textes citent l'article

Décisions3


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 30 mars 2017, n° 2017-CR-04

[…] 1. La transmission au collège de supervision et, le cas échéant, aux autorités de résolution dont relèvent les succursales d'importance significative de la demande d'avis formulée par le collège de résolution en application du 2ème alinéa du I de l'article L. 613-41 du code monétaire et financier ;

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  • Banque centrale

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 22 février 2017, n° 2017-CR-03

[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment le I de l'article L. 613-41 et le VI de l'article L.511-41-1 A ; […]

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 18 décembre 2017, n° 2017-CR-09

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment le I de l'article L. 613- 41 et les VI et VII de l'article L.511-41-1 A ; […]

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