Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
I. – Lorsqu'il est saisi par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe aux fins de parvenir à une décision commune sur une demande d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46, le collège de supervision apporte toute la coopération requise.
Il s'assure notamment, en ce qui le concerne, que l'accord est conforme aux conditions posées au I de l'article L. 613-46-3 et est compatible avec les conditions fixées au I de l'article L. 613-46-4.
Il tient également compte des effets potentiels notamment en matière de finances publiques de la mise en œuvre de l'accord en France.
II. – Le collège de supervision peut saisir l'Autorité bancaire européenne dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 613-46-1.
III. – Les décisions relatives aux demandes d'autorisation prévue au III de l'article L. 613-46 qui sont mentionnées au I ou, s'il y a lieu, qui sont prises seule par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe sont applicables en France.
[…] combinaison de ces formes de soutien financier. /II (…) Les organes centraux mentionnés à l'article L . 511-30 (…) sont (…) des entreprises mères dans l'Union et des filiales d'un même groupe. /III.-La conclusion et la modification d'un accord sont soumises à autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles L. 613-46 -1 ou L. 613-46-2 (…) /V.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des accords ou conventions régissant des opérations intragroupes, […] Article 2 […]