Article L613-41-2 du Code monétaire et financier

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Version22/08/2015
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Version28/12/2020

Entrée en vigueur le 28 décembre 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 - art. 5

Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aux articles L. 511-41 et L. 533-2, le collège de résolution limite les engagements utilisables pour un renflouement interne que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement détiennent, à l'exception des engagements qui concernent des entités faisant partie du même groupe qu'eux, afin de garantir que ces établissements et entreprises peuvent de manière effective être mis en liquidation ou faire l'objet d'une ou plusieurs mesures de résolution dans les conditions mentionnées à l'article L. 613-41.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2020
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