Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
Lorsque la mise en œuvre de mesures de résolution le justifie, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande du collège de résolution, peut demander à toute juridiction de surseoir à statuer dans toute instance à laquelle une personne soumise à une procédure de résolution est ou devient partie durant le délai permettant au collège de résolution d'exercer ses pouvoirs de résolution dans le respect des objectifs mentionnés au I de l'article L. 613-50.