Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires / Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution / Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution / Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L613-50-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
1° D'exercer les droits de résiliation, suspension, modification, ou de compensation attachés à ce contrat ;
2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de toute entité du même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des stipulations en matière de défauts croisés, ou d'en user et d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de toute entité appartenant au même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés.
II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné au premier alinéa du même I est conclu par :
1° Une filiale de la personne mentionnée au I du présent article dont les obligations sont garanties par une entité du groupe à laquelle cette filiale appartient ;
2° Une entité appartenant au même groupe que la personne mentionnée au I du présent article, dès lors que ce contrat comporte des stipulations en matière de défauts croisés.
III.-Une mesure de restriction ou de suspension prise en application des dispositions du II de l'article L. 613-56-2 et des articles L. 613-56-4 et L. 613-56-5 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.
IV.-Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant que le 27° du I de l'article 1er de l'Arrêté prévoit que lorsqu'est réalisée l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 du Code monétaire et financier, […] la mesure dans laquelle la personne concernée ou une entité du groupe auquel cette personne appartient et que cette dernière garantit ou qui est liée à elle par une clause de défaut croisé a accepté de se conformer à un contrat type fourni par une association professionnelle visant à permettre que les mesures ou les restrictions de droits prévues aux articles L. 613-50-4, L. 613-56-2, L. 613-56-4, […]
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2. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 18 décembre 2017, n° 2017-CR-09
[…] Considérant que le 27° du I de l'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 2015 modifié prévoit que lorsqu'il réalise l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 du code monétaire et financier, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine, le cas échéant au sein d'un collège d'autorités de résolution ou d'un collège d'autorités de résolution européennes, « La mesure dans laquelle les mesures ou les restrictions de droits prévues aux articles L. 613-50-4, L. 613-56-2, L. 613-56-4, […]
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[…] La première concerne le régime des obligations relatives à des contrats financiers qui ont pour contrepartie un établissement bancaire et qui peuvent inclure des accords de compensation (netting arrangement), c'est-à-dire des clauses de résiliation et/ou de compensation. […] D'où les règles dérogatoires inscrites aux articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4 du Code monétaire et financier : la mise en œuvre d'une mesure de résolution (ou de prévention ou de gestion de crise) ne peut, à elle seule, être invoquée pour exercer les droits de résiliation ou de compensation attachés à de tels contrats. […]
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