1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement.
2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi.
3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application.
[…] Le Tribunal considère qu'au regard de l'article 9 du Règlement Rome I, et au regard du considérant 9 du Règlement 1/2003 (Règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002), les dispositions des articles L. 442-6 2° et L. 422-6 III du Code de commerce constituent une loi de police. […] Son respect est jugé crucial pour la préservation d'une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques, et est donc indispensable pour l'organisation économique et sociale de la France, au sens de l'article 9 du règlement Rome I précité, définissant une loi de police.
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