Article L613-52-6 du Code monétaire et financier

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Version22/08/2015
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Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 55 (V)

I. – Les droits de participation, d'adhésion ou d'accès aux systèmes mentionnés à l'article L. 330-1, aux plates-formes de négociation mentionnées au titre II du livre IV, ainsi qu'aux chambres de compensation mentionnées au titre IV du livre IV sont transférés à l'acquéreur à condition qu'il respecte les critères de participation, d'adhésion ou d'accès à ces infrastructures de marché. Toutefois, ne peut lui être opposée l'absence de notation ou une notation insuffisante de la part d'une agence de notation de crédit.

Lorsqu'il ne remplit pas les critères mentionnés au précédent alinéa, l'acquéreur bénéficie du transfert des droits de participation, d'adhésion ou d'accès aux infrastructures de marché pour une période dont la durée, fixée par le collège de résolution, ne peut excéder vingt-quatre mois. A la demande de l'acquéreur, le collège de résolution peut décider de reconduire cette période.

II. – L'acquéreur est substitué à la personne soumise à une procédure de résolution dans les droits et obligations qui résultent de l'adhésion de cette dernière au fonds de garantie des dépôts et de résolution.

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Entrée en vigueur le 12 août 2018
8 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 11 août 2018

[…] III. – A la fin de la seconde phrase du I de l'article L. 613-52-6 du code monétaire et financier, les mots : « mentionnée à l'article L. 544-4 » sont supprimés. […] #8217;énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

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