Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
Sur demande du collège de résolution et dans les conditions et pour la durée qu'il a déterminées, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant requiert de l'entreprise de marché la suspension de tout ou partie des négociations des instruments financiers admis sur un marché réglementé, émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 qui a fait l'objet d'une mesure de résolution.