Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en œuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.