Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires / Sous-section 6 : Mesures de résolution
Article R613-73 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1
La décision de prendre ou non une mesure de résolution à l'encontre d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 est assortie des informations suivantes :
1° Les motifs de cette décision, y compris le constat établissant que la personne remplit ou non les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ;
2° La mesure que le collège de résolution envisage de prendre, y compris, le cas échéant, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou toute autre mesure prise en application du livre VI du code de commerce.