Entrée en vigueur le 27 novembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1524 du 25 novembre 2015 - art. 1
L'autorisation mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 est délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Article D381-9 Lorsque le service de tiers-financement mentionné à l'article L. 381-1 concerne une opération de rénovation de logement ou d'immeuble d'habitation, et dans le cas d'une copropriété, lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de cette copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation, […] soit via une offre de crédit lorsqu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit, de société de financement, ou de société de tiers-financement bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 518-70 du code monétaire et financier, soit sous forme d'avances à titre gratuit. […] Lorsque cette offre émane d'un établissement de crédit, de société de financement, […]
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