Article R518-73 du Code monétaire et financier
Article R518-72
Article R518-74

Entrée en vigueur le 27 novembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1524 du 25 novembre 2015 - art. 1

Le capital initial libéré de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 ne peut être inférieur à 2 millions d'euros.

Entrée en vigueur le 27 novembre 2015

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1[Brèves] Précisions sur le régime applicable aux sociétés de tiers-financementAccès limité
Lexbase · 21 septembre 2017
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