Article R511-2-1-2 du Code monétaire et financier

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Version25/04/2016

Entrée en vigueur le 25 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-501 du 22 avril 2016 - art. 1

Une entreprise ne peut consentir un prêt mentionné au 3 bis de l'article L. 511-6 que lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :

1° A la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d'octroi du prêt, les capitaux propres de l'entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l'excédent brut d'exploitation est positif ;

2° La trésorerie nette définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d'un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d'un an, constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables de l'entreprise prêteuse précédant la date d'octroi du prêt est positive ;

3° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6 par une même entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants :

a) 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l'entreprise prêteuse ;

b) 10 millions d'euros, 50 millions d'euros ou 100 millions d'euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;

4° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants :

a) 5 % du plafond défini au 3° ;

b) 25 % du plafond défini au 3° dans la limite de 10 000 €.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2016
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Commentaires9


www.solon.law · 29 novembre 2022

A noter : “à défaut” car les dispositions de l'article R. 511-2-1-1 (§ III) du code monétaire et financier écartent la réglementation sur les prêts interentreprises si la réglementation sur les opérations de trésorerie s'applique.

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Fidal · 27 mai 2020

[…] Le rapport au Président de l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 indique enfin que : « Les parties au contrat restent libres d'écarter l'application de cet article par des clauses expresses notamment si elles décident de prendre en compte différemment l'impact de la crise sanitaire sur les conditions d'exécution du contrat. […] franchiseur et franchisé restent libre d'aménager les délais prévus par l'ordonnance. […] Ce dernier a été introduit par la loi Macron du 6 août 2015 (n°2015-990) à l'article L.511-6, 3 bis du Code monétaire et financier et constitue une dérogation au monopole bancaire. Si la situation financière du franchiseur le permet (cf article R.511-2-1-2 1° et 2° du CMS), […]

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www.kabls.com · 27 juin 2019

R511-2-1-1, I) : […] 2. une des deux entreprises a bénéficié au cours des deux derniers exercices ou bénéficie d'une subvention publique dans le cadre d'un même projet associant les deux entreprises et, le cas échéant, d […] R 511-2-1-1, II) : […] Le commissaire aux comptes est avisé annuellement des contrats de prêts en cours consentis en vertu de l'article L511-6, 3 bis du Code monétaire et financier.

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 25 mai 2023, n° 22/01647
Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles R 511-2-1-1 et R 511-2-1-2 du Code Monétaire et Financier, […] Monsieur [E] plaide que le prêt fondant la demande en paiement à l'encontre de la caution ne remplit aucune des conditions prévues par les articles L511-5, L511-6 et R511-2-1-1 et suivants du code monétaire et financier, et doit donc être annulé avec toutes conséquences de droit, notamment concernant l'engagement de caution, devenu caduc.

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