Article L323-1 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018
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Version11/03/2023

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 16 (V)

Le prestataire de services d'investissement défini à l'article L. 531-1, l'entité fournissant des services d'investissement sans être soumise à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 531-2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 s'assurent que les services énumérés aux 1,2,4 et 5 des articles L. 321-1 et L. 321-2 qu'ils fournissent à leur clientèle respectent les exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 09-14.975, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de la combinaison des dispositions impératives de l'article L. 214-26 du code monétaire et financier et des articles 322-4, 323-1, 323-2, 323-3 et 323-14 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers que le dépositaire d'un fonds commun de placement ne peut être déchargé de l'obligation de restituer les instruments financiers dont il a la garde, même lorsqu'il délègue à un tiers la conservation des actifs de l'organisme de placement collectif

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  • Délégation de conservation·
  • Fonds commun de placement·
  • Obligation de restitution·
  • Valeurs mobilières·
  • Impossibilité·
  • Dépositaire·
  • Affaires·
  • Décharge·
  • Actif·
  • Sociétés

2Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 25 février 2015, 372613, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, […] que les SICAV et fonds communs de placement constituent des organismes de placement collectif (OPC) ; qu'aux termes de l'article 323-5 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa rédaction alors applicable : « (…) le dépositaire veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'OPC dans les conditions mentionnées aux articles 323-18 à 323-22. / Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité » ; […]

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  • Marchés financiers·
  • Société de gestion·
  • Dépositaire·
  • Contrôle·
  • Société générale·
  • Sanction·
  • Commission·
  • Règlement·
  • Monétaire et financier·
  • Actif
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Documents parlementaires49

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