Article L425-7 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 7

Le gestionnaire du système organisé de négociation instaure des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de son système.

Lorsqu'un instrument financier mentionné au 2 du II de l'article L. 211-1, admis aux négociations sur un marché réglementé, est également négocié sur un système organisé de négociation sans le consentement de l'émetteur, ce dernier n'est soumis à aucune obligation d'information financière à l'égard du gestionnaire de ce système.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).