Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 11
Un internalisateur systématique est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients sans opérer de système multilatéraL. Son dispositif doit fonctionner conformément au titre III du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers.
Le caractère fréquent et systématique est mesuré par le nombre de transactions de gré à gré sur un instrument financier donné réalisées par le prestataire pour compte propre lorsqu'il exécute les ordres des clients. Le caractère substantiel est mesuré soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par le prestataire par rapport à son activité totale de négociation pour un instrument financier spécifique, soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par le prestataire par rapport à l'activité totale de négociation réalisée dans l'Union européenne sur l'instrument financier concerné.
Un prestataire peut choisir de relever du régime d'internalisateur systématique même s'il ne respecte pas les conditions de caractère fréquent, systématique et substantiel de l'activité concernée. Dans ce cas, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.
Article 315-24 Un internalisateur systématique au sens de l'article L. 533-32 du code monétaire et financier informe l'AMF dès qu'il exerce l'activité d'internalisation systématique pour l'une des catégories d'instruments financiers mentionnées au paragraphe 1 de l'article 14 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 et lorsqu'il cesse l'activité d'internalisation systématique pour cette catégorie.
Lire la suite…Un internalisateur systématique au sens de l'article L. 533-32 du code monétaire et financier informe l'AMF dès qu'il exerce l'activité d'internalisation systématique pour l'une des catégories d'instruments financiers mentionnées aux paragraphes 1 des articles 14 et 18 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 et lorsqu'il cesse l'activité d'internalisation systématique pour cette catégorie.
Lire la suite…[…] Il a contesté être un investisseur averti expérimenté, cette qualité ne se déduisant ni de la possession d'un patrimoine conséquent et de comptes de titres, ni d'une activité d'administrateur de la caisse de crédit agricole. Il a rappelé que les conventions d'ouverture de compte l'avaient qualifié de 'non professionnel des marchés financiers', et que l'établissement bancaire était tenu, par application des articles L 533-12, L 533-32 et L 519-4-1 du code monétaire et financier, d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde. Selon lui, l'importance des pertes enregistrées établissait que son attention n'avait pas été attirée sur le risque boursier encouru.
[…] « – des services de paiement, au sens de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ; […] « – les plates-formes de négociation définies à l'article L. 420-1 dudit code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques définis à l'article L. 533-32 du même code ; […] 32. Par ailleurs, la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
[…] Aux termes de l'article 299 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés : " I. – Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique définies au III, […] / – des services de paiement, au sens de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ; […] au sens de l'article L. 330-1 du même code ; / – les plates-formes de négociation définies à l'article L. 420-1 dudit code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques définis à l'article L. 533-32 du même code ; […]
[…] «-des services de communications ; «-des services de paiement, au sens de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ; « b) Lorsque l'interface numérique est utilisée pour gérer les systèmes et services suivants : «-les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, au sens de l'article […] L. 330-1 du même code ; «-les plates-formes de négociation définies à l'article L. 420-1 dudit code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques définis à l'article L. 533-32 du même code ; «-les activités de conseil en investissements participatifs, au sens de l'article L. 547-1 du même code, et, […]
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